Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 35 LENuRégime et conditions d’octroi de l’autorisation

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 2 Études géologiques

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d’implantation envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l’autorisation du département.

2Le département accorde l’autorisation:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des enseignements qui permettront par la suite d’apprécier la sécurité d’un dépôt en profondeur sans porter atteinte à l’adéquation du site;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose.

3Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l’autorisation les études qui n’occasionnent que des atteintes mineures.

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