1L’autorisation de procéder à des études géologiques fixe:
- a.
- les grandes lignes des études, en particulier l’emplacement approximatif et l’étendue des forages et des constructions souterraines prévus;
- b.
- les études qui ne peuvent être entreprises qu’après la délivrance d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance;
- c.
- l’ampleur de la documentation géologique.
2L’autorisation est limitée dans le temps.