Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 40 LEp

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 2 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.

2Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;
b.
fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c.
interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

3Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 LEp, du plus récent au plus ancien.

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