1Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d’empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.
2Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:
- a.
- faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire;
- b.
- présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie;
- c.
- fournir des renseignements sur leur état de santé;
- d.
- présenter un certificat médical;
- e.
- se soumettre à un examen médical.
3L’OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque.
4L’OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible.