Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 30 LEpPrincipe

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions suivantes:

a.
des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas;
b.
la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.

2La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LEp, du plus récent au plus ancien.

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