Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101
Art. 33 LEpIdentification et information
Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus