Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 39 LEpTâches des médecins

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible. S’il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l’autorité cantonale compétente.

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