Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.
Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101
Art. 32 LEpExécution par voie de contrainte
Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus