Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 35 LEpQuarantaine et isolement

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a.
mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b.
mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.