Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 37 LEpTraitement médical

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.

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