Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.
Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101
Art. 37 LEpTraitement médical
Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus