Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 34 LEpSurveillance médicale

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 1 Mesures visant des individus

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

2Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

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