Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:
- a.
- fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;
- b.
- restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes;
- c.6
- fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;
- d.
- prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).