Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 29 LEpAutres dispositions du Conseil fédéral

Chapitre 4 Mesures de prévention Section 3 Sécurité biologique

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes;
c.6
fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;
d.
prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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