Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 27 LEpDissémination et mise sur le marché

Chapitre 4 Mesures de prévention Section 3 Sécurité biologique

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d’une autorisation délivrée par la Confédération.

2Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation ainsi que l’information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

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