Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 28 LEpInformation des acquéreurs

Chapitre 4 Mesures de prévention Section 3 Sécurité biologique

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.

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