Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.
Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101
Art. 28 LEpInformation des acquéreurs
Chapitre 4 Mesures de prévention Section 3 Sécurité biologique