Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 42 LEpDispositions à prendre par les entreprises

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 3 Mesures visant le transport international de personnes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants de ports ou d’aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d’urgence.

2Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d’aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20057.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

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