1La présente loi est sujette au référendum.
2S’il est établi, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire, qu’aucun référendum n’a abouti, l’art. 18 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur : 1er janv. 20158
Historique et notes (1)
- ACF du 28 nov. 2014