Art. 1 Objet
La présente loi règle:
- a.
- le soutien aux écoles suisses à l’étranger;
- b.
- la promotion d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger.
RS 418.0 · École - Science - Culture
Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l'étranger (Loi sur les écoles suisses à l'étranger, LESE)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 40, al. 1, 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20132,
arrête:
La présente loi règle:
Par la présente loi, la Confédération vise à:
1Le Conseil fédéral reconnaît à une école suisse à l’étranger le droit d’être subventionnée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral consulte le canton de patronage avant de prendre sa décision.
L’Office fédéral de la culture (OFC) peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, la formation générale du degré secondaire II dispensée par une école suisse à l’étranger reconnue comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies:
L’OFC peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, des offres de formation professionnelle initiale proposées par une école suisse à l’étranger reconnue qui dispense une formation générale de degré secondaire II comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies:
L’OFC peut, en accord avec le canton de patronage, reconnaître à la filiale d’une école suisse à l’étranger reconnue le droit d’être subventionnée aux conditions suivantes:
1Seules les écoles suisses à l’étranger reconnues en vertu de la présente loi sont autorisées à utiliser la dénomination «école suisse» ou une dénomination analogue. Cette règle vaut également pour la traduction de ces dénominations dans d’autres langues.
2Les autres écoles qui utilisent un nom faisant référence à la Suisse doivent remplir au moins les conditions d’utilisation des indications de provenance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques3.
3Les écoles suisses à l’étranger reconnues ont une identité visuelle homogène. Le Conseil fédéral fixe les modalités dans une ordonnance.
1Les écoles suisses à l’étranger reconnues veillent à ce que leurs enseignants aient une couverture sociale suffisante.
2Pour la prévoyance professionnelle, elles assurent les enseignants soumis à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité suisses auprès de la caisse fédérale de pensions PUBLICA. Elles peuvent aussi maintenir leur affiliation à leur caisse cantonale de prévoyance ou à celle du canton de patronage si les règlements de ces caisses l’autorisent.
3Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont des employeurs au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA4 et remplissent les obligations légales et réglementaires d’un employeur.
4Le Conseil fédéral règle la représentation des écoles suisses à l’étranger reconnues auprès des institutions sociales suisses, notamment la compétence d’établir, de conclure et de modifier le contrat d’affiliation à PUBLICA.
1Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont tenues d’attirer sans délai l’attention de l’OFC sur les évolutions pertinentes au regard des conditions de reconnaissance.
2Toute modification des statuts relative aux conditions de reconnaissance de l’école doit être annoncée à l’OFC avant son adoption définitive.
1Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération verse chaque année des aides financières forfaitaires aux écoles suisses à l’étranger reconnues pour leurs frais d’exploitation.
2Le montant des aides financières est déterminé en fonction:
3Le nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à la subvention est fonction des critères énoncés à l’al. 2, let. a et b.
4Des subventions peuvent être allouées pour la rémunération de personnes qui ne sont pas habilitées à enseigner en Suisse:
5Le Conseil fédéral définit les bases de calcul et les taux de subventionnement selon les critères énumérés aux al. 2 à 4. Il peut différencier les taux de subventionnement en fonction, notamment, de la nationalité, du degré scolaire et des années de service.
6Les écoles doivent déposer auprès de l’OFC les documents nécessaires au calcul des subventions au début de l’année scolaire.
La Confédération peut verser temporairement des allocations extraordinaires à des écoles suisses à l’étranger reconnues qui sont menacées dans leur existence en raison de circonstances particulières ou d’évènements exceptionnels.
1Le Conseil fédéral peut céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des biens-fonds de la Confédération à des écoles suisses à l’étranger reconnues ou à des fondations constituées pour elles.
2Si la Confédération cède un bien-fonds, elle passe avec l’école un contrat de droit public au sens des art. 19 et 20 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
3Le contrat de cession est assorti des conditions suivantes:
1Si l’école suisse à l’étranger cesse de remplir les conditions de reconnaissance définies à l’art. 3, le Conseil fédéral retire la reconnaissance. Il peut renoncer à retirer la reconnaissance s’il existe des raisons fondées de penser que l’école remplira de nouveau les conditions de reconnaissance dans un avenir proche; en pareil cas, il fixe les conditions imposées à l’école.
2Si les conditions de reconnaissance définies aux art. 4 à 6 cessent d’être remplies, l’OFC applique l’al. 1 par analogie.
3Le canton de patronage est consulté au préalable. Il a le droit de proposer le retrait de la reconnaissance ou de la soumettre à des conditions.
1La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant une activité servant les buts visés à l’art. 2.
2Le soutien peut en particulier servir à financer:
3Le soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. a à c, est subordonné aux conditions suivantes:
4Les offres de formation professionnelle initiale doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:
5Pour bénéficier du soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. e, l’organisme responsable doit:
6La Confédération aide les organismes responsables à trouver un canton de patronage pour les offres de formation qui s’inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié ou nécessaire.
1Le montant des aides fédérales visées à l’art. 14, al. 2, let. a à c, est déterminé en fonction:
2Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des aides financières et règle la procédure de demande.
1Les écoles suisses à l’étranger reconnues et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger entretiennent des relations entre elles.
2Ils coordonnent leurs démarches auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et des autres autorités en Suisse.
3Ils collaborent avec les représentations suisses.
4Ils entretiennent les relations avec les anciens élèves de l’école.
L’Assemblée fédérale approuve des plafonds de dépenses quadriennaux par arrêté fédéral simple pour promouvoir la diffusion de la formation suisse à l’étranger.
1Le canton de patronage assure la surveillance pédagogique des écoles suisses à l’étranger reconnues, y compris de la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent, des filiales et des offres de formation professionnelle initiale.
2Il remplit notamment les tâches suivantes pour les écoles et les autres formes de diffusion de la formation qu’il encadre:
3Le canton de patronage veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse puissent rester affiliées à la caisse de pension de leur canton de provenance.
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Le DFI est responsable de l’exécution de la loi, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.
1Le Conseil fédéral institue une commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger.
2La commission conseille le DFI pour les questions relevant de l’exécution de la présente loi.
1La Confédération se charge de l’exécution de la présente loi dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence des cantons de patronage.
2Les représentations suisses coopèrent à l’exécution.
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
La loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger7 est abrogée.
1Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi.
2Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.
3Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
4Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.
1La présente loi est sujette au référendum.
2S’il est établi, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire, qu’aucun référendum n’a abouti, l’art. 18 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur : 1er janv. 20158
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