RS 418.0 · École - Science - Culture

Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE)

Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l'étranger (Loi sur les écoles suisses à l'étranger, LESE)

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er janvier 2016
Adoption
21 mars 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 1, 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20132,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2013 4705

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
le soutien aux écoles suisses à l’étranger;
b.
la promotion d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger.

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération vise à:

a.
promouvoir la diffusion de la formation et de la culture suisses à l’étranger;
b.
soutenir la formation des jeunes Suisses de l’étranger, renforcer leurs liens avec la Suisse et faire connaître la Suisse et sa culture aux enfants et aux jeunes du pays hôte.

Section 2 Ecoles suisses à l’étranger

Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l’étranger

1Le Conseil fédéral reconnaît à une école suisse à l’étranger le droit d’être subventionnée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle possède l’autorisation de dispenser l’enseignement dans le pays hôte;
b.
elle offre une garantie suffisante de pérennité;
c.
elle est d’utilité publique;
d.
elle exonère de tout ou partie de l’écolage les Suisses de l’étranger dans l’incapacité avérée de l’acquitter;
e.
elle garantit une formation neutre sur les plans politique et confessionnel;
f.
elle compte un nombre minimal d’élèves suffisant;
g.
elle dispense une part suffisante de son enseignement dans l’une des langues nationales suisses, tenant ainsi compte de la diversité culturelle de la Suisse;
h.
elle gère une école enfantine et une école primaire et dispense un enseignement du degré secondaire I ou envisage de le faire;
i.
elle fait dispenser l’enseignement à l’école enfantine et dans les branches définies dans les plans d’études suisses par une majorité de personnes habilitées à enseigner en Suisse;
j.
elle conçoit son programme d’études et son enseignement de manière à permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leurs études et leur formation en Suisse ou dans le pays hôte;
k.
elle a un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse;
l.
elle soumet son système scolaire et son programme d’études à l’évaluation d’un canton de patronage;
m.
elle dispose de statuts conformes à la présente loi;
n.
elle est gérée par un organisme suisse qui dispose d’un organe de direction dont la majorité des membres est de nationalité suisse;
o.
elle a un directeur habilité à enseigner en Suisse;
p.
elle garantit l’admission en son sein de tous les enfants de nationalité suisse intéressés qui remplissent les conditions requises.

2Le Conseil fédéral consulte le canton de patronage avant de prendre sa décision.

Art. 4 Conditions de reconnaissance de la formation généraledu degré secondaire II

L’Office fédéral de la culture (OFC) peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, la formation générale du degré secondaire II dispensée par une école suisse à l’étranger reconnue comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le degré secondaire II compte suffisamment d’élèves pour contribuer à la pérennité de l’école;
b.
le degré secondaire II propose une deuxième langue nationale suisse dans son programme d’études, comme langue d’enseignement ou comme branche d’enseignement;
c.
le degré secondaire II débouche sur l’un des diplômes suivants:
1.
maturité cantonale ou fédérale,
2.
baccalauréat international ou baccalauréat européen,
3.
certificat d’une école de culture générale ou maturité spécialisée;
d.
le degré secondaire II débouche sur un certificat de formation générale de degré secondaire II reconnu dans le pays hôte.

Art. 5 Conditions de reconnaissance des offres de formation professionnelle initiale

L’OFC peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, des offres de formation professionnelle initiale proposées par une école suisse à l’étranger reconnue qui dispense une formation générale de degré secondaire II comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les personnes qui les suivent sont assez nombreuses pour contribuer à la pérennité de l’école;
b.
les formations proposées débouchent sur l’un des diplômes suivants:
1.
certificat fédéral de capacité (CFC), avec ou sans maturité professionnelle,
2.
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP);
c.
les offres de formation débouchent sur un certificat de degré secondaire II reconnu dans le pays hôte;
d.
l’école associe à la formation initiale en entreprise la formation scolaire de base au sens de la législation suisse sur la formation;
e.
l’école conçoit ses offres de formation en collaboration avec les associations professionnelles suisses et avec les entreprises implantées dans le pays hôte.

Art. 7 Dénomination et identité visuelle des écoles suisses à l’étranger reconnues

1Seules les écoles suisses à l’étranger reconnues en vertu de la présente loi sont autorisées à utiliser la dénomination «école suisse» ou une dénomination analogue. Cette règle vaut également pour la traduction de ces dénominations dans d’autres langues.

2Les autres écoles qui utilisent un nom faisant référence à la Suisse doivent remplir au moins les conditions d’utilisation des indications de provenance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques3.

3Les écoles suisses à l’étranger reconnues ont une identité visuelle homogène. Le Conseil fédéral fixe les modalités dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.11

Art. 8 Couverture sociale des enseignants

1Les écoles suisses à l’étranger reconnues veillent à ce que leurs enseignants aient une couverture sociale suffisante.

2Pour la prévoyance professionnelle, elles assurent les enseignants soumis à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité suisses auprès de la caisse fédérale de pensions PUBLICA. Elles peuvent aussi maintenir leur affiliation à leur caisse cantonale de prévoyance ou à celle du canton de patronage si les règlements de ces caisses l’autorisent.

3Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont des employeurs au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA4 et remplissent les obligations légales et réglementaires d’un employeur.

4Le Conseil fédéral règle la représentation des écoles suisses à l’étranger reconnues auprès des institutions sociales suisses, notamment la compétence d’établir, de conclure et de modifier le contrat d’affiliation à PUBLICA.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.222.1

Art. 9 Obligation d’annoncer

1Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont tenues d’attirer sans délai l’attention de l’OFC sur les évolutions pertinentes au regard des conditions de reconnaissance.

2Toute modification des statuts relative aux conditions de reconnaissance de l’école doit être annoncée à l’OFC avant son adoption définitive.

Art. 10 Montant, volume et calcul des aides financières

1Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération verse chaque année des aides financières forfaitaires aux écoles suisses à l’étranger reconnues pour leurs frais d’exploitation.

2Le montant des aides financières est déterminé en fonction:

a.
du nombre total d’élèves et de personnes en formation;
b.
du nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse;
c.
du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse (calculé en équivalents plein temps) pour lesquelles l’école a droit à la subvention;
d.
du nombre de langues d’enseignement qui sont des langues nationales suisses sans être des langues du pays hôte.

3Le nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à la subvention est fonction des critères énoncés à l’al. 2, let. a et b.

4Des subventions peuvent être allouées pour la rémunération de personnes qui ne sont pas habilitées à enseigner en Suisse:

a.
si l’engagement d’enseignants locaux est imposé par le pays hôte; ou
b.
si le canton de patronage estime que des raisons pédagogiques convaincantes justifient l’engagement de tels enseignants.

5Le Conseil fédéral définit les bases de calcul et les taux de subventionnement selon les critères énumérés aux al. 2 à 4. Il peut différencier les taux de subventionnement en fonction, notamment, de la nationalité, du degré scolaire et des années de service.

6Les écoles doivent déposer auprès de l’OFC les documents nécessaires au calcul des subventions au début de l’année scolaire.

Art. 12 Cession de biens-fonds

1Le Conseil fédéral peut céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des biens-fonds de la Confédération à des écoles suisses à l’étranger reconnues ou à des fondations constituées pour elles.

2Si la Confédération cède un bien-fonds, elle passe avec l’école un contrat de droit public au sens des art. 19 et 20 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

3Le contrat de cession est assorti des conditions suivantes:

a.
le bien-fonds servira d’école suisse;
b.
le produit d’une aliénation ultérieure sera affecté à des écoles suisses à l’étranger reconnues.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 13 Retrait de la reconnaissance, conditions

1Si l’école suisse à l’étranger cesse de remplir les conditions de reconnaissance définies à l’art. 3, le Conseil fédéral retire la reconnaissance. Il peut renoncer à retirer la reconnaissance s’il existe des raisons fondées de penser que l’école remplira de nouveau les conditions de reconnaissance dans un avenir proche; en pareil cas, il fixe les conditions imposées à l’école.

2Si les conditions de reconnaissance définies aux art. 4 à 6 cessent d’être remplies, l’OFC applique l’al. 1 par analogie.

3Le canton de patronage est consulté au préalable. Il a le droit de proposer le retrait de la reconnaissance ou de la soumettre à des conditions.

Section 3 Autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

Art. 14 Formes et conditions du soutien

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant une activité servant les buts visés à l’art. 2.

2Le soutien peut en particulier servir à financer:

a.
la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont chargées d’enseigner, en particulier, des disciplines ayant un rapport avec la Suisse, des langues nationales suisses ou des disciplines de la formation professionnelle initiale;
b.
la diffusion de la formation et de la culture suisses, en particulier les cours dispensés dans les langues nationales suisses;
c.
l’acquisition de matériel didactique;
d.
les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger qui suivent une formation professionnelle ou des études en Suisse;
e.
la fondation et la construction de nouvelles écoles.

3Le soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. a à c, est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’organisme responsable y contribue de manière appropriée;
b.
l’offre comporte un nombre total suffisant d’élèves ou de personnes en formation;
c.
l’offre comporte un nombre suffisant d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse;
d.
l’offre est neutre sur les plans politique et confessionnel;
e.
l’offre ne permet pas de dégager un bénéfice avéré.

4Les offres de formation professionnelle initiale doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

a.
elles remplissent les conditions définies à l’art. 5;
b.
l’organisme compte un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse.

5Pour bénéficier du soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. e, l’organisme responsable doit:

a.
justifier qu’il peut financer lui-même au moins la moitié de la fondation et de la construction de l’école;
b.
établir de manière vraisemblable que l’école remplira dans un avenir proche les conditions fixées à l’art. 3, al. 1.

6La Confédération aide les organismes responsables à trouver un canton de patronage pour les offres de formation qui s’inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié ou nécessaire.

Art. 15 Montant et calcul des aides financières

1Le montant des aides fédérales visées à l’art. 14, al. 2, let. a à c, est déterminé en fonction:

a.
du nombre total d’élèves et de personnes en formation;
b.
du nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse;
c.
des contributions propres de l’institution requérante.

2Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des aides financières et règle la procédure de demande.

Section 4 Coopération et réseau de relations

Art. 17

1Les écoles suisses à l’étranger reconnues et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger entretiennent des relations entre elles.

2Ils coordonnent leurs démarches auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et des autres autorités en Suisse.

3Ils collaborent avec les représentations suisses.

4Ils entretiennent les relations avec les anciens élèves de l’école.

Section 5 Financement

Art. 18

L’Assemblée fédérale approuve des plafonds de dépenses quadriennaux par arrêté fédéral simple pour promouvoir la diffusion de la formation suisse à l’étranger.

Section 6 Canton de patronage

Art. 19

1Le canton de patronage assure la surveillance pédagogique des écoles suisses à l’étranger reconnues, y compris de la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent, des filiales et des offres de formation professionnelle initiale.

2Il remplit notamment les tâches suivantes pour les écoles et les autres formes de diffusion de la formation qu’il encadre:

a.
conseils et encadrement spécialisés, garantie de la qualité;
b.
fourniture du matériel didactique à des conditions avantageuses;
c.
échange d’informations avec les écoles qu’il encadre;
d.
promotion des échanges d’élèves, de personnes en formation et d’enseignants;
e.
aide aux écoles dans le choix des enseignants et dans le domaine du perfectionnement professionnel;
f.
conseils en matière de réinsertion professionnelle aux enseignants de retour en Suisse.

3Le canton de patronage veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse puissent rester affiliées à la caisse de pension de leur canton de provenance.

Section 7 Exécution

Art. 20 Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Le DFI est responsable de l’exécution de la loi, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 22 Confédération et cantons de patronage

1La Confédération se charge de l’exécution de la présente loi dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence des cantons de patronage.

2Les représentations suisses coopèrent à l’exécution.

Section 8 Voie de droit

Art. 23

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 9 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi.

2Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de ces écoles;
b.
le versement de leur rente vieillesse, survivants et invalidité de la prévoyance professionnelle par PUBLICA a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2S’il est établi, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire, qu’aucun référendum n’a abouti, l’art. 18 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur : 1er janv. 20158

Historique et notes (1)
  1. ACF du 28 nov. 2014

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