Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Art. 14 LESEFormes et conditions du soutien

Section 3 Autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant une activité servant les buts visés à l’art. 2.

2Le soutien peut en particulier servir à financer:

a.
la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont chargées d’enseigner, en particulier, des disciplines ayant un rapport avec la Suisse, des langues nationales suisses ou des disciplines de la formation professionnelle initiale;
b.
la diffusion de la formation et de la culture suisses, en particulier les cours dispensés dans les langues nationales suisses;
c.
l’acquisition de matériel didactique;
d.
les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger qui suivent une formation professionnelle ou des études en Suisse;
e.
la fondation et la construction de nouvelles écoles.

3Le soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. a à c, est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’organisme responsable y contribue de manière appropriée;
b.
l’offre comporte un nombre total suffisant d’élèves ou de personnes en formation;
c.
l’offre comporte un nombre suffisant d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse;
d.
l’offre est neutre sur les plans politique et confessionnel;
e.
l’offre ne permet pas de dégager un bénéfice avéré.

4Les offres de formation professionnelle initiale doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

a.
elles remplissent les conditions définies à l’art. 5;
b.
l’organisme compte un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse.

5Pour bénéficier du soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. e, l’organisme responsable doit:

a.
justifier qu’il peut financer lui-même au moins la moitié de la fondation et de la construction de l’école;
b.
établir de manière vraisemblable que l’école remplira dans un avenir proche les conditions fixées à l’art. 3, al. 1.

6La Confédération aide les organismes responsables à trouver un canton de patronage pour les offres de formation qui s’inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié ou nécessaire.

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