1Si l’école suisse à l’étranger cesse de remplir les conditions de reconnaissance définies à l’art. 3, le Conseil fédéral retire la reconnaissance. Il peut renoncer à retirer la reconnaissance s’il existe des raisons fondées de penser que l’école remplira de nouveau les conditions de reconnaissance dans un avenir proche; en pareil cas, il fixe les conditions imposées à l’école.
2Si les conditions de reconnaissance définies aux art. 4 à 6 cessent d’être remplies, l’OFC applique l’al. 1 par analogie.
3Le canton de patronage est consulté au préalable. Il a le droit de proposer le retrait de la reconnaissance ou de la soumettre à des conditions.