1Seules les écoles suisses à l’étranger reconnues en vertu de la présente loi sont autorisées à utiliser la dénomination «école suisse» ou une dénomination analogue. Cette règle vaut également pour la traduction de ces dénominations dans d’autres langues.
2Les autres écoles qui utilisent un nom faisant référence à la Suisse doivent remplir au moins les conditions d’utilisation des indications de provenance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques3.
3Les écoles suisses à l’étranger reconnues ont une identité visuelle homogène. Le Conseil fédéral fixe les modalités dans une ordonnance.