Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Art. 12 LESECession de biens-fonds

Section 2 Ecoles suisses à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des biens-fonds de la Confédération à des écoles suisses à l’étranger reconnues ou à des fondations constituées pour elles.

2Si la Confédération cède un bien-fonds, elle passe avec l’école un contrat de droit public au sens des art. 19 et 20 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

3Le contrat de cession est assorti des conditions suivantes:

a.
le bien-fonds servira d’école suisse;
b.
le produit d’une aliénation ultérieure sera affecté à des écoles suisses à l’étranger reconnues.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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