Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Section 3 Autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Formes et conditions du soutien

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant une activité servant les buts visés à l’art. 2.

2Le soutien peut en particulier servir à financer:

a.
la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont chargées d’enseigner, en particulier, des disciplines ayant un rapport avec la Suisse, des langues nationales suisses ou des disciplines de la formation professionnelle initiale;
b.
la diffusion de la formation et de la culture suisses, en particulier les cours dispensés dans les langues nationales suisses;
c.
l’acquisition de matériel didactique;
d.
les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger qui suivent une formation professionnelle ou des études en Suisse;
e.
la fondation et la construction de nouvelles écoles.

3Le soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. a à c, est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’organisme responsable y contribue de manière appropriée;
b.
l’offre comporte un nombre total suffisant d’élèves ou de personnes en formation;
c.
l’offre comporte un nombre suffisant d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse;
d.
l’offre est neutre sur les plans politique et confessionnel;
e.
l’offre ne permet pas de dégager un bénéfice avéré.

4Les offres de formation professionnelle initiale doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

a.
elles remplissent les conditions définies à l’art. 5;
b.
l’organisme compte un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse.

5Pour bénéficier du soutien de la Confédération visé à l’al. 2, let. e, l’organisme responsable doit:

a.
justifier qu’il peut financer lui-même au moins la moitié de la fondation et de la construction de l’école;
b.
établir de manière vraisemblable que l’école remplira dans un avenir proche les conditions fixées à l’art. 3, al. 1.

6La Confédération aide les organismes responsables à trouver un canton de patronage pour les offres de formation qui s’inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié ou nécessaire.

Art. 15 Montant et calcul des aides financières

1Le montant des aides fédérales visées à l’art. 14, al. 2, let. a à c, est déterminé en fonction:

a.
du nombre total d’élèves et de personnes en formation;
b.
du nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse;
c.
des contributions propres de l’institution requérante.

2Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des aides financières et règle la procédure de demande.

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