Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Section 4 Coopération et réseau de relations

Art. 17

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17

1Les écoles suisses à l’étranger reconnues et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger entretiennent des relations entre elles.

2Ils coordonnent leurs démarches auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et des autres autorités en Suisse.

3Ils collaborent avec les représentations suisses.

4Ils entretiennent les relations avec les anciens élèves de l’école.

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