Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Section 7 Exécution

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Le DFI est responsable de l’exécution de la loi, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 22 Confédération et cantons de patronage

1La Confédération se charge de l’exécution de la présente loi dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence des cantons de patronage.

2Les représentations suisses coopèrent à l’exécution.

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