Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l’étranger
1Le Conseil fédéral reconnaît à une école suisse à l’étranger le droit d’être subventionnée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle possède l’autorisation de dispenser l’enseignement dans le pays hôte;
- b.
- elle offre une garantie suffisante de pérennité;
- c.
- elle est d’utilité publique;
- d.
- elle exonère de tout ou partie de l’écolage les Suisses de l’étranger dans l’incapacité avérée de l’acquitter;
- e.
- elle garantit une formation neutre sur les plans politique et confessionnel;
- f.
- elle compte un nombre minimal d’élèves suffisant;
- g.
- elle dispense une part suffisante de son enseignement dans l’une des langues nationales suisses, tenant ainsi compte de la diversité culturelle de la Suisse;
- h.
- elle gère une école enfantine et une école primaire et dispense un enseignement du degré secondaire I ou envisage de le faire;
- i.
- elle fait dispenser l’enseignement à l’école enfantine et dans les branches définies dans les plans d’études suisses par une majorité de personnes habilitées à enseigner en Suisse;
- j.
- elle conçoit son programme d’études et son enseignement de manière à permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leurs études et leur formation en Suisse ou dans le pays hôte;
- k.
- elle a un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse;
- l.
- elle soumet son système scolaire et son programme d’études à l’évaluation d’un canton de patronage;
- m.
- elle dispose de statuts conformes à la présente loi;
- n.
- elle est gérée par un organisme suisse qui dispose d’un organe de direction dont la majorité des membres est de nationalité suisse;
- o.
- elle a un directeur habilité à enseigner en Suisse;
- p.
- elle garantit l’admission en son sein de tous les enfants de nationalité suisse intéressés qui remplissent les conditions requises.
2Le Conseil fédéral consulte le canton de patronage avant de prendre sa décision.