Loi sur les écoles suisses à l'étranger (LESE) · RS 418.0

Section 5 Financement

Art. 18

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

L’Assemblée fédérale approuve des plafonds de dépenses quadriennaux par arrêté fédéral simple pour promouvoir la diffusion de la formation suisse à l’étranger.

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