1L’OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’autres organes fédéraux.
2Il est responsable des systèmes d’information visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport20.
3Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de formation, l’un à Macolin, l’autre à Tenero.
4Le Conseil fédéral tient compte des tâches assumées par la Haute école fédérale de sport pour déterminer l’organisation de l’OFSPO.
Historique et notes (1)
- [RO 2012 4639. RO 2016 3541 art. 37]. Voir actuellement la LF du 19 juin 2015 (RS 415.1).