Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Art. 28 LESpFinancement de programmes et de projets

Chapitre 6 Organisation et financement Section 2 Financement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut arrêter et financer des programmes et des projets sous forme de programmes pluriannuels gérés par mandats de prestations.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, les cantons et le secteur privé apportent une contribution suffisante au financement des mesures prévues. La Confédération s’efforce de conclure des partenariats.

3L’Assemblée fédérale approuve le montant maximal des fonds par un arrêté fédéral simple fixant un crédit pluriannuel.

4La Confédération octroie des aides financières dans le cadre des crédits alloués.

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