1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3La Commission de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée générale prévues aux art. 19, al. 7, et 20.