Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 104 LExAvis aux ayants droit

Chapitre IX Rétrocession

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l’affecter à un but à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée, il est tenu d’en donner avis à celui qui a le droit d’exiger la rétrocession.

2Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l’expropriant a, par sa faute, omis de donner l’avis requis, l’expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l’ayant droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104 LEx, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.