Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 105 LExPrescription

Chapitre IX Rétrocession

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit d’exiger la rétrocession à raison de l’inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l’expiration des délais indiqués à l’art. 102, al. 1, let. a et b.

2Le droit d’exiger la rétrocession conformément à l’art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l’ayant droit a reçu l’avis de l’expropriant ou, si cet avis n’a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l’aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 LEx, du plus récent au plus ancien.

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