Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 102 LExConditions

Chapitre IX Rétrocession

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exproprié peut, à moins qu’il n’y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d’un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l’indemnité pour dépréciation:

a.104
lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l’expropriant, le droit en question n’a pas été utilisé pour le but en vue duquel l’expropriation a eu lieu. Le département compétent en l’espèce peut prolonger ce délai si l’expropriant a été, sans sa faute, dans l’impossibilité d’achever les travaux;
b.
lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l’extension future d’une entreprise existante n’a pas été utilisé à cet effet;
c.
lorsque l’expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d’intérêt public, prétend l’aliéner ou l’affecter à un emploi à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée.

2En cas d’extension de l’expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d’exiger la rétrocession n’existe que si ses conditions sont remplies à l’égard de l’objet exproprié en son entier et il ne peut s’exercer que pour la totalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 102 LEx, du plus récent au plus ancien.

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