1Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.
2Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
- a.
- d’un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays;
- b.
- d’une loi fédérale pour d’autres buts d’intérêt public.
3Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.5
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).