Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 3 LExExercice : modalités

Chapitre I Le droit d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.

2Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:

a.
d’un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’intérêt public.

3Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.5

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LEx, du plus récent au plus ancien.

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