Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 4 LExÉtendue

Chapitre I Le droit d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit d’expropriation peut être exercé:

a.
pour l’exécution, la transformation, l’entretien et l’exploitation de travaux, ainsi que pour l’extension future de ceux-ci;
b.
pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
c.
pour l’acquisition de ce matériel, s’il n’est possible de se le procurer qu’à des conditions particulièrement onéreuses;
d.6
pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage;
e.7
pour l’exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d’intérêts publics.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Anciennement let. d.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LEx, du plus récent au plus ancien.

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