Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 43 LExMention d’une restriction du droit de disposition

Chapitre III Procédure d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Moyennant production d’une attestation de l’autorité chargée de l’approbation ou de l’autorité compétente en vertu de l’art. 38, l’expropriant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LEx, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.