Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 59 LExCommissions d’estimation : composition, nomination et intérêts

Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:

a.
d’un président et de deux suppléants, et
b.
de 15 autres membres au maximum.

2Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d’estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l’al. 1, let. b.

3Les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 68 ans révolus.

4Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d’estimation d’un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.

5Le Tribunal fédéral peut relever un membre d’une commission d’estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:

a.
s’il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou
b.
s’il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.

6Les membres de la commission d’estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l’estimation.

7Les candidats à la nomination dans l’une des commissions d’estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d’intérêts. Les membres des commissions d’estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d’intérêts.

8Les membres des commissions d’estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

9Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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