1Les membres de la commission d’estimation exercent leur fonction à titre accessoire.
2Si la charge de travail durable d’une commission d’estimation le requiert, le Tribunal fédéral peut nommer, à la demande du Tribunal administratif fédéral, certains membres ou tous les membres de cette commission à titre principal.
3Les membres de la commission exerçant leur fonction à titre principal sont soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)50. Le Tribunal fédéral peut édicter des dispositions d’exécution contraires ou complémentaires au sens de l’art. 37, al. 2, LPers.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 172.220.1