Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 70 LExÀ la requête des titulaires de droits de gage et de charges foncières

Chapitre VIa Procédure d’estimation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les titulaires de droits de gage ou de charges foncières entendent, selon l’art. 21, al. 3, exiger l’estimation des immeubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels restreints et des droits personnels annotés de rang postérieur, ils doivent en faire la demande au plus tard lors des débats sur l’estimation.

2La commission d’estimation doit, en pareil cas, estimer l’immeuble d’une part en tenant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en faisant abstraction de ces droits.

3Les droits réels et les droits personnels annotés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une indemnité seulement dans le cas où l’estimation sans les charges dépasse le montant des créances hypothécaires et des charges foncières de rang antérieur ou lorsque ce montant est couvert également par l’estimation avec les charges.

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