Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 86 LExExécution provisoire

Chapitre VII Recours

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Exception faite du cas où l’expropriant se réserve expressément de renoncer à l’expropriation encore après la clôture de la procédure, le juge d’instruction peut, à la requête de la partie adverse et après l’échange des mémoires, imposer à l’expropriant le paiement immédiat de l’indemnité dans la mesure où celle-ci n’est plus litigieuse au regard des conclusions des parties.

2À la requête de l’expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d’instruction peut décider que l’expropriation produira ses effets dès le paiement de la partie non litigieuse de l’indemnité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 86 LEx, du plus récent au plus ancien.

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