Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en procurant intentionnellement un gain matériel indu ou un autre avantage aux parents biologiques ou à d’autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d’adoption, obtient ainsi que l’enfant lui soit confié en vue de son adoption.19
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).