Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 24 LF-CLaHTraite d’enfant

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, contre la promesse d’un gain matériel indu ou d’un autre avantage, obtient des parents biologiques ou d’autres titulaires de la garde de l’enfant, d’une autorité ou de personnes impliquées dans la procédure d’adoption, qu’un enfant résidant habituellement à l’étranger soit confié, en vue de son adoption, à une personne résidant habituellement en Suisse.20

2Quiconque agit par métier ou comme membre d’une bande ou d’une organisation criminelle est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans et d’une peine pécuniaire.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

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