Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:
- a.
- les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d’une succession;
- b.23
- les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
- c.24
- l’acquéreur, lorsqu’il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l’immeuble;
- d.
- les titulaires d’un droit de propriété par étages pour l’échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
- e.
- l’acquéreur d’un immeuble de remplacement lors d’une expropriation, d’un remembrement ou d’un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
- f.
- l’acquéreur d’un immeuble acquis en remplacement de celui qu’il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
- g.
- l’acquéreur d’une surface de faible importance par suite d’une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d’une augmentation de la valeur de la quote-part;
- h.25
- l’acquéreur lorsque l’intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu’exige l’affectation de l’immeuble;
- i.26
- les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
- j.27
- les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
- 1.
- les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,
- 2.
- les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique l’art. 22, ch. 3, de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes28.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
- Introduite par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).
- RS 0.142.113.672