Art. 1 But
La présente loi limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans le but de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse.
RS 211.412.41 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19813,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 19 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans le but de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse.
1L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
2L’autorisation n’est pas nécessaire:
3En cas d’acquisition d’un immeuble conformément à l’al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5
1L’autorisation n’est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi.
2Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des restrictions plus sévères.
1Par acquisition d’immeubles on entend:
2Est assimilé à une acquisition d’immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir, de conserver, lors du transfert à l’étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l’acquisition n’est pas soustraite au régime de l’autorisation en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a.12
1Par personnes à l’étranger on entend:
2…18
1Une personne à l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de l’importance de sa participation financière, de l’étendue de son droit de vote ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes à l’étranger, une influence prépondérante sur l’administration ou la gestion.
2Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci:
3Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles:
4Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que la direction du fonds est une personne à l’étranger.20
5Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que les personnes à l’étranger remplissent l’une des conditions suivantes:
Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:
L’acquisition d’un immeuble effectuée à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte30 est régie exclusivement par le chapitre 3 de la loi précitée.
1L’autorisation est accordée lorsque l’immeuble doit:
2L’héritier assujetti au régime de l’autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l’immeuble, à charge pour lui de l’aliéner dans les deux ans. S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.33
3En cas de rigueur, une personne physique qui n’a pas de motif d’autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d’un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d’une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l’aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l’aliénation de l’immeuble à une personne à l’étranger. …34.
1Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l’autorisation est accordée lorsque l’immeuble:
2Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.
3Les cantons déterminent les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme.37
4L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent:
Est réputé apparthôtel l’hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l’hôtelier, à des personnes à l’étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.
2Le nombre maximum fixé à l’al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contin-gentement.
3Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.
4Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.
L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
1Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels à des restrictions plus sévères, notamment:
2Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure.
1L’autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur.
2Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des autorisations.
3Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.
4À la demande de l’acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux.
5Lorsque le non-assujettissement au régime de l’autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l’étranger n’ont pas une position dominante, la décision doit être assortie d’une charge obligeant l’acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l’assujettissement.
1Chaque canton désigne:
2L’autorité compétente est celle du lieu où l’immeuble est sis ou, en cas d’acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur.
3Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compétence qui opposent les autorités de différents cantons.
1Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédéral constate:
2…42
3…43
4Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l’Office fédéral de la justice.
1Sitôt après la conclusion de l’acte juridique ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, toute personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu doit requérir l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou faire constater qu’elle n’est pas assujettie.
2L’autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l’autorité cantonale habilitée à recourir.
3Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l’Office fédéral de la justice.
1Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d’emblée exclure que l’acquisition soit soumise au régime de l’autorisation, il suspend la procédure d’inscription et impartit à l’acquéreur un délai de trente jours pour demander l’autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l’autorisation; il écarte la réquisition si l’acquéreur n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.
2Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu’une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, transfère son siège de Suisse à l’étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l’autorité de première instance avant de la radier.
3La décision d’écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l’autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.
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1Celui qui, lors d’enchères forcées, est adjudicataire d’un immeuble doit, après l’adjudication, déclarer par écrit à l’autorité chargée des enchères s’il est une personne à l’étranger, notamment s’il agit pour le compte d’une personne à l’étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d’attirer son attention sur cette obligation et sur le fait que l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est soumise à autorisation.
2Si l’assujettissement au régime de l’autorisation ne fait pas doute et si aucune autorisation entrée en force n’est présentée, ou si l’assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l’autorité chargée des enchères, en informant le conservateur du registre foncier, impartit à l’acquéreur un délai de dix jours pour:
3Si l’acquéreur n’agit pas dans le délai prescrit ou si l’autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier.
4L’annulation de l’adjudication par l’autorité chargée des enchères peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite.
5Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.
1Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l’autorité cantonale de recours.
2Ont qualité pour recourir:
3Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l’autorité habilitée à recourir.
4L’autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l’autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.
1Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l’autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
1L’autorité de première instance et l’autorité cantonale de recours constatent d’office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu’elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.
2L’autorité de première instance, l’autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d’une procédure devant ces autorités, l’autorité cantonale habilitée à recourir et l’Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci.46
3L’obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu’organe d’une personne morale, d’une société sans personnalité juridique, ou d’un fonds de placement, participe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l’exécution d’un acte juridique ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l’autorité de consulter les livres d’affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci.
4L’autorité peut statuer au détriment de l’acquéreur lorsqu’une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elle.
1Les autorités cantonales et, si aucune procédure n’est encore engagée, également l’Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provisionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait.
2Le recours contre une mesure provisionnelle n’a pas d’effet suspensif.
1Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons se prêtent entraide.
2Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’Office fédéral de la justice.
3Les autorités compétentes communiquent à l’Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l’établissement et à la publication d’une statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; l’Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les informations sur les faits dont dépend l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci.
1L’autorisation est révoquée d’office, lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.
1bisL’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement lorsque l’acquéreur a fourni à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.48
2Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.
1Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.
2Ils sont nuls lorsque:
3L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.
4Elles ont les conséquences suivantes:
1L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties:49
2Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient; l’excédent revient au canton.
3L’action en rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a acquis l’immeuble.
4Les deux actions doivent être intentées:
5L’art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.
1Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité d’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51
2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52
3Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.
4Si l’auteur rétablit l’état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.
1Quiconque, intentionnellement, fournit à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53
2Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.
1Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.54
2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.
3La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l’auteur la respecte.
4Le juge pénal ne peut statuer avant l’issue d’une procédure en révocation de la charge.
Quiconque ne donne pas suite à l’injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l’autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’encourt aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal56.
1L’action pénale se prescrit:
2La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.
1Celui qui, par l’effet d’une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé ensuite d’une action, doit être tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.
2Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal57.58
Les dispositions des art. 6 et 7 de la loi fédérale 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif59 s’appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise.
1La poursuite pénale incombe aux cantons.
2Toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur l’état d’une procédure.
3…60
1Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.
2Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d’ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d’exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu’ils ont la compétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d’être applicables à l’entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les cantons et les communes informent l’Office fédéral de la justice des dispositions qu’ils édictent.61
1L’arrêté fédéral du 23 mars 196162 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger est abrogé.
2…63
La présente loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent aux autorisations accordées en première instance après l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au droit antérieur64.
Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l’ensemble du pays, des autorisations d’acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d’acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985 si, avant cette date, l’initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée65. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur
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