Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Art. 18 LFAIERegistre foncier et registre du commerce

Chapitre 4 Autorités et procédure

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d’emblée exclure que l’acquisition soit soumise au régime de l’autorisation, il suspend la procédure d’inscription et impartit à l’acquéreur un délai de trente jours pour demander l’autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l’autorisation; il écarte la réquisition si l’acquéreur n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.

2Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu’une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, transfère son siège de Suisse à l’étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l’autorité de première instance avant de la radier.

3La décision d’écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l’autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 LFAIE, du plus récent au plus ancien.

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