1Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l’autorité cantonale de recours.
2Ont qualité pour recourir:
- a.
- l’acquéreur, l’aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
- b.
- l’autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l’Office fédéral de la justice;
- c.
- la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis, lorsqu’il s’agit d’une autorisation ou d’une décision constatant qu’aucune autorisation n’est requise ou révoquant une charge.
3Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l’autorité habilitée à recourir.
4L’autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l’autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.