1Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédéral constate:
- a.
- s’il s’agit d’une acquisition pour laquelle l’acquéreur est dispensé d’une autorisation en raison de l’intérêt supérieur de la Confédération;
- b.
- si l’acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l’autorisation.
2…42
3…43
4Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l’Office fédéral de la justice.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).