1L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
2L’autorisation n’est pas nécessaire:
- a.
- si l’immeuble sert d’établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
- b.
- si l’immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l’acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
- c.
- s’il existe une autre exception au sens de l’art. 7.4
3En cas d’acquisition d’un immeuble conformément à l’al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).