Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Art. 2 LFAIERégime de l’autorisation

Chapitre 1 But et principes

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2L’autorisation n’est pas nécessaire:

a.
si l’immeuble sert d’établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b.
si l’immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l’acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c.
s’il existe une autre exception au sens de l’art. 7.4

3En cas d’acquisition d’un immeuble conformément à l’al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LFAIE, du plus récent au plus ancien.

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