Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Art. 9 LFAIEMotifs d’autorisation dans les cantons

Chapitre 3 Motifs d’autorisation et de refus

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l’autorisation est accordée lorsque l’immeuble:

a.
est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s’ils sont de construction récente;
b.36
…
c.
sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d’être protégées, tant que celles-ci subsistent.

2Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.

3Les cantons déterminent les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme.37

4L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent:

a.
lorsque l’aliénateur a déjà été mis au bénéfice d’une autorisation d’acquérir le logement de vacances ou l’appartement dans un apparthôtel;
b.
lorsqu’elle a été octroyée en vertu de l’art. 8, al. 3;
c.
en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.38
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LFAIE, du plus récent au plus ancien.

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