1Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.
2Le nombre maximum fixé à l’al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contin-gentement.
3Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.
4Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).