L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
- a.
- l’immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n’autorise pas;
- b.
- la surface de l’immeuble est supérieure à ce qu’exige l’affectation de celui-ci;
- c.
- l’acquéreur a tenté d’éluder la loi;
- d.40
- l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;
- e.41
- …
- f.
- l’acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).